Par un arrêt du 16 février dernier, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle précision s’agissant des conditions de réinvestissement à la suite d’une opération d’apport-cession (visée à l’article 150-0 B ter du CGI).
Rappelons que ce dispositif permet à l’associé qui envisage de céder ses titres, d’éviter le paiement de l’impôt sur la plus-value lorsque, précédemment à la cession, il les apporte à une société holding.
Sa plus-value d’apport est alors mise en report d’imposition, auquel il est en principe mis fin en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres par la holding moins de 3 ans après l’apport.
Par exception, la cession des titres apportés par la société holding ne met pas fin au report d’imposition de l’associé personne physique lorsque la holding procède :
L’activité économique éligible doit être de nature industrielle, commerciale, agricole ou libérale (à l’exclusion des activités de nature civile ou patrimoniale) et être réalisée par le biais :
A l’occasion de l’arrêt précité, le Conseil d’Etat apporte une intéressante précision sur la condition de contrôle de la cible.
Au cas particulier, l’enchaînement des opérations était le suivant :
L’administration fiscale considérait que le réinvestissement par la HOLDING ne pouvait être regardé comme lui ayant conféré le contrôle de B dans la mesure où, à l’issue de l’opération d’apport des titres de A à la HOLDING, celle dernière contrôlait déjà B de manière indirecte…
Le Conseil d’Etat juge à l’inverse que :
En plus des précisions utiles apportées en matière d’acquisition de titres donnant le contrôle, l’arrêt nous rappelle qu’il est parfois préférable de solliciter le bénéfice d’un régime a posteriori.
Au cas particulier en effet, le contribuable a préféré solliciter le dégrèvement de l’impôt sur la plus-value et sa mise en report par le dépôt d’une réclamation postérieure aux opérations.
En s’armant de patience jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat (intervenu 8 ans après l’opération d’apport !), le contribuable s’est ainsi mis à l’abris d’une éventuelles qualification d’abus de droit et de l’application des pénalités pouvant aller juqsu’à 80%.
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