Par un arrêt du 16 février dernier, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle précision s’agissant des conditions de réinvestissement à la suite d’une opération d’apport-cession (visée à l'article 150-0 B ter du CGI).
Rappelons que ce dispositif permet à l’associé qui envisage de céder ses titres, d’éviter le paiement de l’impôt sur la plus-value lorsque, précédemment à la cession, il les apporte à une société holding.
Sa plus-value d’apport est alors mise en report d’imposition, auquel il est en principe mis fin en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres par la holding moins de 3 ans après l’apport.
Par exception, la cession des titres apportés par la société holding ne met pas fin au report d’imposition de l’associé personne physique lorsque la holding procède :
Dans le délai de 2 ans suivant la cession ;
Au réinvestissement d’une fraction au moins égale à 60% du prix de cession ;
Dans une activité économique éligible ;
Pour une durée de 12 mois minimum (5 ans si réinvestissements indirects).
L’activité économique éligible doit être de nature industrielle, commerciale, agricole ou libérale (à l’exclusion des activités de nature civile ou patrimoniale) et être réalisée par le biais :
Du financement de moyens permanent d’exploitation affectés à l’activité.
De l’acquisition du capital d’une société à condition que de s’en voir conférer le contrôle.
D’une souscription en numéraire au capital d’une société.
D’un réinvestissement indirect (via la souscription de parts ou actions de certains véhicules de capital investissement).
A l’occasion de l’arrêt précité, le Conseil d’Etat apporte une intéressante précision sur la condition de contrôle de la cible.
Au cas particulier, l'enchaînement des opérations était le suivant :
L’administration fiscale considérait que le réinvestissement par la HOLDING ne pouvait être regardé comme lui ayant conféré le contrôle de B dans la mesure où, à l’issue de l’opération d'apport des titres de A à la HOLDING, celle dernière contrôlait déjà B de manière indirecte...
Le Conseil d’Etat juge à l’inverse que :
Dès lors que la HOLDING avait perdu ce contrôle du fait du rachat et de l’annulation des titres de A au travers desquels elle l’exerçait, elle n’en disposait donc pas antérieurement à l’acquisition.
Par conséquent, le report d’imposition de la plus-value réalisée est maintenu dès lors que la société qui doit réinvestir ne dispose pas déjà d’un tel contrôle à la date à laquelle intervient le réinvestissement.
En plus des précisions utiles apportées en matière d'acquisition de titres donnant le contrôle, l'arrêt nous rappelle qu'il est parfois préférable de solliciter le bénéfice d'un régime a posteriori.
Au cas particulier en effet, le contribuable a préféré solliciter le dégrèvement de l'impôt sur la plus-value et sa mise en report par le dépôt d'une réclamation postérieure aux opérations.
En s'armant de patience jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat (intervenu 8 ans après l'opération d'apport !), le contribuable s'est ainsi mis à l'abris d'une éventuelles qualification d'abus de droit et de l'application des pénalités pouvant aller juqsu'à 80%.
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